Condamnation pour Maléfice

Justice Condamnation pour malefice
Arrest deffences a tous Greffiers subalternes de retenir aucuns meubles, ney effets des prisoniers mais de les remettre au greffe de la cour lorsque la procedure y sera portee

EXTRAIT DES REGISTRES de Parlement.

Le 20 May 1693

VUV par la Cour le procés criminel & procedures, faites par les Officiers du lieu de joucques, à la requeste de Marguerite de Maurel Duchafaut, Dame en toute justice en la Seigneurie dudit Lieu ; prenant le fait & cause de son Procureur jurisdictionel querellant en crime de malefice ; joint le Procureur General du Roy d’une part : Contre Catherine Boüis femme de joseph Ollivier Berger dudit lieu de joucques querellée & détenuë prisonniere dans la Conciergerie de ce Palais, d’autre, &c. il sera dit que la Cour en tenant l’appellation à minima de la Sentence diffinitive du Juge du lieu de Jouques, émise par le Procureur General du Roy, pour bien & deüement relevée & exploitée, & sur icelle faisant droit a mis & met ladite appellation , & ce dont est appel au neant , & par nouveau jugement a declaré & declare ladite Catherine Boüis atteinte & convaincuë du cas & crime à elle imposé pour reparation duquel la condamnée & condamne à être livrée és mains de l’Executeur de la haute justice, pour avoir & souffrir le Foüet montée sur un Asne devant derriere, par tous les Lieux & Carrefours accoûtumés de cette Ville d’Aix jusqu’à effusion de sang, portant un Eriteaux sur le front où feront écrit ces mots, ce servant de malefice, & aprés a être & demeurer enfermée dans la maison du Refuge de cette Ville d’Aix sa vie durant aux frais & dépens des Consuls & Communautés dud. Joueques , luy a fait & fait inhibitions & défenses d’en sortir ny de commettre à l’avenir semblable crime à peine de la vie, la condamne en cinquante livres d’amende, moitié au Roy, moitié au Procureur Jurisdictionel & aux frais & dépens faits pardevant la Cour, ordonne en outre que le Greffier des Officiers dud. Lieu remettera incessamment riere le Greffe de la Cour, la bourse, bagues & argent qui y étoient & qui ont été saisies à ladite Boüis, autrement adjourné en personne a fait & fait inhibitions & défenses aud. Greffier & à tous les autres Greffiers subalternes de la Province, même des Sénéchaussées & Judicatures Royalles, de retenir aucuns meubles ni autres effets saisis aux Prisonniers ains leur enjoint de les remet- tre riere le Greffe de la Cour lors de la remission de la procedure à peine de cinq-cens livres d’amende, suspension de leur charge & autre arbitraire, & feront Extraits du present Arrest expediés au Proc. G. du Roy, pour les envoyer à ses Substituts aux Sieges & Judicatures Royalles de cette Province, & par iceux aux Officiers des Seigneurs hauts-Justiciers, pour être gardé & observé selon sa forme & teneur déliberé.

A Aix ce 20. Mai 1693.

 

Analyse de la peine prononcée

Le Parlement d’Aix-en-Provence alourdit ici la sentence initiale (appel à minima) et condamne Catherine Boüis à une peine afflictive et infamante particulièrement sévère pour l’époque :

  • Le supplice de l’âne : La condamnée est promenée à travers la ville d’Aix-en-Provence sur un âne, assise à l’envers (« devant derriere »), pour l’exposer à la risée publique.
  • La flagellation publique : Elle est battue de verges par le bourreau (« l’Executeur de la haute justice ») à chaque carrefour de la ville jusqu’au sang (« jusqu’à effusion de sang »).
  • L’écriteau d’infamie : Elle doit porter sur le front un écriteau portant la mention « ce servant de malefice » afin que la foule connaisse la nature de son crime.
  • Le bannissement intérieur / Enfermement à perpétuité : Après son supplice, elle est condamnée à finir ses jours enfermée à vie à la « maison du Refuge » de la ville d’Aix.

En français moderne : « Arrêt portant défense à tous les greffiers subalternes de conserver les meubles ni les effets des prisonniers, mais [ordre] de les remettre au greffe de la Cour lorsque la procédure y sera transférée. »

C’est un rappel de la jurisprudence fixée à la page 2. Le greffier note en tête d’acte que cet arrêt sert de règle générale pour lutter contre la corruption ou le recel des biens des accusés par les petits fonctionnaires locaux.

 

Voici le résumé de cet arrêt du Parlement de Provence du 20 mai 1693 :L’accusée Catherine Boüis, femme de berger au village de Jouques. Est reconnue coupable de maléfice (sorcellerie). Elle est condamnée à être promenée à l’envers sur un âne, fouettée par le bourreau jusqu’au sang dans les rues d’Aix-en-Provence, et à porter sur le front un écriteau mentionnant son crime.

Elle est condamnée à l’enfermement à vie à la maison du Refuge d’Aix (aux frais de son village), sous peine de mort en cas de fuite ou de récidive. L’arrêt ordonne la confiscation de ses bijoux et de son argent, tout en interdisant sévèrement aux greffiers locaux de s’approprier les biens des prisonniers.

Note : Au XVIIe siècle, sous l’impulsion de la Réforme catholique et du pouvoir royal, les villes créent des établissements destinés à enfermer les populations marginales. À Aix-en-Provence, la maison du Refuge servait à la fois d’asile de charité, Pour héberger les pauvres, les vieillards invalides et les mendiants et de maison de correction et de force pour interner les personnes jugées déviantes ou condamnées par la justice (femmes de « mauvaise vie », prostituées, libertins, ou criminels mineurs).

 

 

 

 

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23/05/26